T-5, r. 3 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Full text
4. À moins qu’il n’adhère au contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre, le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale visé à l’article 1 doit fournir au secrétaire de l’Ordre, à la date prévue pour le versement de la cotisation annuelle, une déclaration à l’effet qu’il est titulaire d’une police d’assurance conforme aux exigences du présent règlement, en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date, et y indiquer le nom de l’assureur qui l’a délivrée.
Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale, qui s’inscrit au tableau de l’Ordre à une date autre que celle prévue pour le versement de la cotisation annuelle, doit fournir la déclaration exigée au premier alinéa à la date de son inscription.
Décision 97-10-30, a. 4; Décision 2008-11-13, a. 4.
4. À moins qu’il n’adhère au contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre, le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie visé à l’article 1 doit fournir au secrétaire de l’Ordre, à la date prévue pour le versement de la cotisation annuelle, une déclaration à l’effet qu’il est titulaire d’une police d’assurance conforme aux exigences du présent règlement, en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date, et y indiquer le nom de l’assureur qui l’a délivrée.
Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie, qui s’inscrit au tableau de l’Ordre à une date autre que celle prévue pour le versement de la cotisation annuelle, doit fournir la déclaration exigée au premier alinéa à la date de son inscription.
Décision 97-10-30, a. 4; Décision 2008-11-13, a. 4.